Droit Immobilier Vendée https://droit-immobilier-vendee.fr Avocat droit construction Vendée Thu, 23 Apr 2020 09:37:06 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.4 MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19 https://droit-immobilier-vendee.fr/motif-de-sortie-et-coronavirus-covid19/ Thu, 23 Apr 2020 09:37:06 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=225 MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19 Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    La sécurité et la liberté n’ont jamais fait bon ménage, c’est comme l’eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa. Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes […]

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MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19

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La sécurité et la liberté n’ont jamais fait bon ménage, c’est comme l’eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa.

Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes de confinement et d’admettre des exceptions dans les cas bien précis, il convient d’appliquer ces mesures avec humanité, en respectant la finalité voulue par le législateur, réduit en l’espèce au gouvernement.

La situation actuelle est terrible car elle impose un mode de vie commun interdisant tout échange, toute communication physique, toute vie sociale et familiale qui, plus que du plaisir, apporte du bonheur… L’exemple (qui aurait été ubuesque s’il n’avait pas été si triste) de ce gendarme qui, à l’entrée de L’île de Ré fait rebrousser chemin à ce fils venu de très loin apporter un dernier réconfort à son père mourant, permet de tracer la frontière de l’interdit.

Ce fils se déplaçait dans le cadre d’un des 7 cas autorisés, soit « déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants » L’agent considéra que ce dépassement n’était pas « Vital »

Cela nous remémore un juge du tribunal de police qui condamna un ambulancier pour excès de vitesse alors que, missionné par le SAMU, l’article R432-1du code de la route l’affranchissait des dispositions de celui-ci, sous réserve de respecter la sécurité des autres usagers. Ce juge considéra que l’urgence n’était pas vitale. Heureusement, la cour d’appel annula cette décision, le code de la route ne conditionnant pas l’urgence à la nécessité qu’elle soit vitale…

Dans notre espèce, le gendarme interpréta donc le terme « impérieux » à sa façon. Certes, il est vrai que tout est relatif, subjectif. Le monde est tel qu’on le voit et non tel qu’il est…

Quelle définition pour « impérieux »

Selon le Larousse : « qui exige d’autrui soumission et obéissance qui n’admet pas qu’on résiste à sa volonté. Donner des ordres d’un ton impérieux »

Notre gendarme estima que seul son ordre était impérieux, mais non l’adieu au Père ! Que lui importe l’amour filial ! Seul devait compter le motif vital ! Il nous plaît à penser que, saisi de l’affaire, le juge donnera raison au « délinquant»

En allant à l’essentiel, sa réflexion lui fera considérer que tout, ici-bas, tourne autour de la vie de la mort. La crise du COVID 19 en est la parfaite illustration… Ce père a donné la vie, à élevé, éduqué à aimé ce fils.

Quel acte d’amour que ce dernier voyage !

Quel humain digne de cette qualité pourrait résister à cet appel, à cette dernière volonté du père pour une dernière effusion, une dernière fusion ! Le juge ne pourra que se mettre à la place du « délinquants » et estimer que celui-ci ne pouvait agir autrement, comme lui-même aurait fait.

Comme, au début du XXe siècle, il a pu relaxer une mère qui avait volé du pain pour nourrir son enfant En retenant l’état de nécessité devant lequel se trouver celle-ci : respecter la loi (ne pas voler) ou respecter la vie (donner à manger à son enfant)

Et, en regardant précisément le motif de l’interdiction de déplacement (éviter la circulation du virus et notamment sa propagation aux personnes âgées) il ne verra aucun risque qu’un père mourant soit atteint du COVID 19.

Tout cela pour dire que s’il est normal de sanctionner les personnes qui font fi des lois protégeant la collectivité, il convient que les forces de l’ordre sanctionnent avec circonspection, sans interprétation consécutive d’un abus de pouvoir et d’une atteinte aux libertés fondamentales.

Chacun, en son for intérieur sait avec exactitude le motif de son déplacement et si il est, ou pas en conformité avec les règles.

Chacun des 7 cas de déplacement autorisé est différent et sujet à interprétation.

Par exemple, que signifie « les achats de première nécessité » ?

En extrapolant, un agent « scrupuleux » pourra considérer, ou pas, que le chocolat dans votre voiture, le parfum, la bière ou le vin etc., achetés dans le supermarché ne sont pas de première nécessité, alors que « la loi » autorise la vente de cigarettes ou de la presse… Première nécessité ? De même, pour les déplacements professionnels, qui doit décider qu´ils sont indispensables à l’exercice d’activité ne pouvant être organisée sous forme de télétravail ou qui ne pouvaient être différés ?

Et pour le déplacement bref, sans proximité avec d’autres personnes, qui décide de la distance à respecter ? Ou, comment le gendarme ou le policier peut estimer que le soin ne peut être différé?

Autant de questions à réponses multiples et infinies… Espérons simplement que nos forces de l’ordre sachent faire preuve de discernement, elles nous l’ont déjà montré, et ne suivent pas l’exemple de leur collègue de l’île de Ré!

À défaut, les avocats seront présents pour défendre comme il se doit les intérêts d’une personne qui n’a pas violé la loi.
40 ans d’expérience ont permis au cabinet d’avocats Siret et associés d’entamer une réflexion sur le droit et d’éviter que son application Ne dégénère en abus.

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COVID19-CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CREDIT https://droit-immobilier-vendee.fr/covid19-coronavirus-suspension-echeances-credit/ Thu, 09 Apr 2020 07:52:52 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=221 COVID19-CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CREDIT Peut-on suspendre ses échéances de prêt pendant la crise du coronavirus ? Pour faire face à certaines situations exceptionnelles, un emprunteur peut réduire ou reporter le remboursement de son crédit. La Roche sur Yon Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    Un grand nombre […]

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COVID19-CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CREDIT

Peut-on suspendre ses échéances de prêt pendant la crise du coronavirus ?

Pour faire face à certaines situations exceptionnelles, un emprunteur peut réduire ou reporter le remboursement de son crédit.

La Roche sur Yon

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Un grand nombre de Français risquent de se retrouver en difficulté pour continuer de rembourser leur crédit du fait d’une baisse de leurs revenus.

L’article L314-20 du Code de la Consommation dispose :

 

L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

 

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

 

En temps normal, les emprunteurs confrontés à des difficultés financières pour rembourser leur prêt immobilier peuvent, après accord amiable avec leur créancier ou après autorisation judiciaire, activer deux moyens : soit suspendre momentanément le remboursement du crédit, soit alléger la mensualité.

 

Deux mécanismes de suspension d’échéances

 

  • le report d’échéance partiel : l’emprunteur stoppe le remboursement du capital pendant une période définie, mais il continue de rembourser les intérêts. Le versement mensuel de l’assurance du prêt est maintenu
  • le report d’échéance total : l’emprunteur décide de ne plus rien rembourser pendant une période donnée (il ne rembourse ni le capital, ni les intérêts). Là encore, le paiement de l’assurance de prêt n’est pas suspendu.

Outre la suspension de ses échéances, un emprunteur peut bénéficier d’une autre option s’il peine à rembourser son crédit immobilier : la modulation d’échéances.

Plutôt que de mettre en place un report de paiement de l’emprunt, il s’agit de négocier avec son banquier une baisse des mensualités initialement définies. Dans les cas précédents, il convient d’examiner avec la plus grande attention votre contrat de prêt et ce qu’il prévoit pour reporter ou suspendre l’exécution du contrat.

 

Le Cabinet SIRET & Associés se tient à votre disposition pour vous conseiller.

 

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COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS https://droit-immobilier-vendee.fr/covid19-coronavirus-execution-des-contrats/ Thu, 09 Apr 2020 07:44:36 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=218 COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS La Roche sur Yon Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel  Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat. Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire. Le  Cabinet […]

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COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS

La Roche sur Yon

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Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat.

Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire.

Le  Cabinet SIRET & Associés vous assiste pour faire face à vos difficultés. Nous sommes mobilisés pour répondre à vos interrogations légitimes. Tout d’abord, une définition de la force majeure.

L’article 1218 du Code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 définit la force majeure en matière contractuelle comme suit :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

 

La question qui est donc posée est la suivante? la pandémie COVID 19 constitue t’elle un cas de force majeure autorisant  la suspension de vos obligations ?

 

S’agissant des marchés publics.

 

La relation entre le pouvoir public et le titulaire d’un marché est déterminée par un contrat, dont chaque partie est tenue d’exécuter les dispositions, comme le délai d’exécution.

Le contrat prévoit toutefois des exceptions aux principes fixés, tel que le cas de force majeure.

Pour ce qui concerne les marchés publics, la réponse a été clairement exprimée par Monsieur le Ministre Bruno LEMAIRE.

Le Ministre de l’Économie et des Finances, par l’intermédiaire de sa correspondance au président de l’Association des Maires de France a défini le Coronavirus comme un cas de force majeure, qui entraînerait l’exemption des pénalités. Il sollicite les responsables des collectivités à faire preuve d’indulgence envers les titulaires de marchés touchés.

 

S’agissant des contrats de droit privés

 

Au cas du COVID -19, le débiteur qui veut mettre fin à son contrat ou bien ne pas exécuter son obligation en nature devra prouver qu’il n’a pas pu anticiper les obligations sanitaires ou de confinement (ce qui est fort possible tant la mesure est nouvelle). En outre, il devra démontrer qu’il n’a pas été ou qu’il n’est pas possible pour lui de trouver d’autres solutions ; enfin, il faudra établir le lien de causalité entre son impossibilité de payer ou d’exécuter en nature et l’épidémie de COVID -19.

La Cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de COVID -19 (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098). Saisie à propos de la rétention administrative d’une personne frappée par cette mesure elle n’a pas pu le faire en sa présence.  En effet, cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID -19. Aussi la cour relève-t-elle que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.  G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles »

 

Nous avons donc un début de réponse judiciaire. S’agissant des clauses pénales et astreintes, le sort de celles-ci est régie pour la période par l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020

 

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des développements qui suivront et demeurons à votre entière disposition pour vous conseiller et vous assister.

 

A vos côtés face à la crise sanitaire, 

SIRET & Associés

 

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VICE APPARENT À RÉCEPTION DE L’OUVRAGE VENDEE https://droit-immobilier-vendee.fr/vice-apparent-a-reception-de-louvrage-vendee/ Fri, 13 Mar 2020 06:06:12 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=199 VICE APPARENT À RÉCEPTION DE L’OUVRAGE VENDEE La Roche sur Yon Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction ou les défauts de conformité qui étaient apparents […]

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VICE APPARENT À RÉCEPTION DE L’OUVRAGE VENDEE

La Roche sur Yon

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La réception exonère le constructeur de toute responsabilité ou de toute garantie, quelle qu’en soit la nature, pour les vices de construction ou les défauts de conformité qui étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage et pour lesquels le maître de l’ouvrage n’a fait aucune réserve. Cassation 3ème Civile  8 novembre 2005.

La réception met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation

Les désordres apparents ayant fait l’objet de réserves à la réception sont couverts par la garantie de parfait achèvement

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AVOCAT GARANTIE DÉCENNALE VENDEE https://droit-immobilier-vendee.fr/avocat-garantie-decennale-vendee/ Thu, 12 Mar 2020 10:19:39 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=195 AVOCAT GARANTIE DÉCENNALE VENDEE Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel   La réception constitue la preuve de l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage et détermine donc la fin de la période contractuelle. Elle constitue, conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, le point […]

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AVOCAT GARANTIE DÉCENNALE VENDEE

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La réception constitue la preuve de l’acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage et détermine donc la fin de la période contractuelle. Elle constitue, conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, le point de départ du délai de 10 ans.

Ce délai doit être interrompu par une demande en justice, même en référé, laquelle interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Tout constructeur impliqué dans la construction ou la rénovation d’un bâtiment neuf ou existant est soumis à un régime de responsabilité décennale. Par constructeur, on désigne un entrepreneur, un promoteur immobilier, un lotisseur, un maître d’œuvre, un architecte, un bureau d’étude.

Un prestataire lié au maître d’ouvrage par un contrat est lui aussi soumis à ce régime de responsabilité décennale. Les sous-traitants sont exclus du champ d’application de la loi. En effet, ceux-ci n’ont pas de lien direct avec le maître d’ouvrage. Ils restent cependant responsables des obligations sur lesquelles ils s’étaient engagés envers le constructeur / prestataire.

Le constructeur de l’ouvrage engage sa responsabilité pendant 10 ans, en cas de dommage, à l’égard du maître d’ouvrage. Cette obligation se transmet aussi à l’égard des acquéreurs successifs en cas de revente de l’ouvrage.

En parallèle, le maître d’ouvrage doit lui aussi souscrire une assurance de dommages (dite assurance « dommages-ouvrage« ) auprès d’un assureur. Cette assurance a pour objet d’intervenir en préfinancement des dommages de nature décennale. Elle permet de procéder aux remboursements ou à l’exécution des réparations couvertes par la garantie décennale, sans attendre une décision de justice statuant sur les responsabilités de chacun.

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CONTRAT A LA CONSTRUCTION VENDEE https://droit-immobilier-vendee.fr/contrat-a-la-construction-vendee/ Thu, 12 Mar 2020 10:01:32 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=192 CONTRAT A LA CONSTRUCTION VENDEE Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel   La construction ou la rénovation d’un immeuble à usage d’habitation ou de bureaux s’inscrit dans un cadre légal bien souvent méconnu des particuliers et des entrepreneurs.   Les documents obligatoires Ces règles sont pourtant essentielles […]

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CONTRAT A LA CONSTRUCTION VENDEE

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La construction ou la rénovation d’un immeuble à usage d’habitation ou de bureaux s’inscrit

dans un cadre légal bien souvent méconnu des particuliers et des entrepreneurs.

 

Les documents obligatoires

Ces règles sont pourtant essentielles pour prévenir et garantir les droits de celui qui fait construire mais également pour protéger le constructeur.

Construire est un acte particulièrement onéreux et souvent un engagement dans le futur.

Votre constructeur doit vous remettre lors de la signature d’un contrat (devis – marché) une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale.

Les artisans ou les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale, pour lesquels une assurance professionnelle est obligatoire, ce qui est le cas pour les professionnels du bâtiment, doivent dorénavant mentionner sur leurs devis et leurs factures :

  • l’assurance souscrite au titre de leur activité,
  • les coordonnées de l’assureur ou du garant,
  • la couverture géographique du contrat ou de la garantie.

La mention au devis et à la facture ne dispense pas le client d’exiger, par précaution, au moment de la signature du contrat, une attestation d’assurance valable à l’ouverture du chantier.

Un procès verbal de réception des travaux doit impérativement être établi à la fin des travaux, avec ou sans réserves.

Cet acte constitue le point de départ des garanties – parfait achèvement : un an – bon fonctionnement : deux ans – décennal :dix ans.

Ces délais ne sont pas interrompus par l’envoi d’une lettre recommandée.

 

Le Cabinet Siret & Associés vous accompagne dans votre projet de construction

Le Cabinet SIRET & Associés est à votre disposition pour examiner les contrats, vous conseiller sur les démarches nécessaires et indispensables pour sécuriser l’achat de votre construction, et vous renseigner sur les garanties obligatoires.

Il vous assiste également si votre construction est affectée de malfaçons.

En cas de retard dans la construction, vous disposez de droit pour être indemnisé.

Le Cabinet SIRET & Associés intervient également pour les entrepreneurs confrontés à des difficultés avec leurs clients, tant dans un cadre amiable que dans un cadre judiciaire.

 

CONTRAT A LA CONSTRUCTION VENDEE

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AVOCAT GARANTIES A LA CONSTRUCTION VENDEE https://droit-immobilier-vendee.fr/avocat-garanties-a-la-construction-vendee/ Thu, 12 Mar 2020 09:57:38 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=189 AVOCAT GARANTIES A LA CONSTRUCTION VENDEE Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel   Garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale…   Garantie de parfait achèvement Elle vise la réparation des désordres signalés par le maître d’ouvrage à la réception ou apparus dans le délai […]

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AVOCAT GARANTIES A LA CONSTRUCTION VENDEE

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Garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, garantie décennale…

 

Garantie de parfait achèvement

Elle vise la réparation des désordres signalés par le maître d’ouvrage à la réception ou apparus dans le délai d’un an après la réception.
Elle est obligatoire et intervient sans rechercher de responsabilité, sans que l’entrepreneur puisse invoquer une cause d’exonération ou la faute du maître d’ouvrage ou la force majeure. C’est une obligation de faire, personnelle à l’entrepreneur. Le délai de garantie est de 1 an à date de la réception.

Garantie de bon fonctionnement

Elle vise la réparation des désordres, des malfaçons affectant les éléments d’équipement dissociables des éléments constitutifs de l’ouvrage. Le caractère dissociable s’apprécie en fonction de la méthode de pose de l’élément d’équipement qui doit permettre son enlèvement sans détérioration de l’ouvrage. Si le vice affectant l’élément d’équipement rend l’immeuble impropre à sa destination, la garantie décennale peut avoir vocation à s’appliquer. Le délai de garantie es de 2 ans à date de la réception.

Garantie décennale

Elle vise la réparation des désordres, des malfaçons compromettant la solidité de l’ouvrage, affectant l’un de ses éléments constitutifs (ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert) rendant l’immeuble impropre à sa destination normale, compromettant la solidité d’un élément d’équipement lorsqu’il fait indissociablement corps avec un élément constitutif. En revanche, les vices apparents à la réception et pour lesquels le maître de l’ouvrage n’a fait aucune réserve ne sont pas couverts par la garantie. Le délai de garantie est de 10 ans à date de réception.

 

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AVOCAT INDEMNISATION HABITAT VENDEE https://droit-immobilier-vendee.fr/avocat-indemnisation-habitat-vendee/ Wed, 11 Mar 2020 08:44:53 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=176 AVOCAT INDEMNISATION HABITAT VENDEE Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel Indemnisation de 33000€ Les accidents liés au mauvais entretien de nos environnements de vie sont de plus en plus nombreux. Le Cabinet SIRET et Associés se charge de la défense des victimes : en voici une illustration […]

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AVOCAT INDEMNISATION HABITAT VENDEE

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Indemnisation de 33000€

Les accidents liés au mauvais entretien de nos environnements de vie sont de plus en plus nombreux. Le Cabinet SIRET et Associés se charge de la défense des victimes : en voici une illustration présentée par LE JOURNAL – Dossier défendu par le cabinet d’Avocats SIRET et Associés. Le bailleur social Vendée Habitat a été condamné à verser un peu plus de 33 000 € à une octogénaire qui a chuté dans l’entrée d’un de ses immeubles. Le bailleur social Vendée Habitat a été condamné à verser un peu plus de 33 000 € à une octogénaire qui a chuté dans l’entrée d’un de ses immeubles. Le tribunal administratif de Nantes a condamné Vendée Habitat à verser un peu plus de 33 000 € à une octogénaire, suite à sa chute le 8 janvier 2011 à l’entrée d’un de ses immeubles, à La Roche-sur-Yon. L’office HLM devra par ailleurs rembourser près de 13 000 € à la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique pour les frais de santé qu’elle a dû débourser pour la victime. Et devra payer environ 2 500 € supplémentaires pour les frais de justice des deux parties adverses. Le jour des faits, la vieille dame avait fait une chute à l’entrée du bâtiment C de la Cité vendéenne, alors qu’elle rendait visite à sa fille, en raison de la « fermeture brutale » de la porte d’accès à l’escalier central : le ferme-portes, censé retenir la porte, était « cassé » ce jour-là. Un « défaut d’entretien » de nature à engager la responsabilité de l’office HLM, selon l’octogénaire, qui avait fait produire des attestations d’une demi-douzaine de résidents ou d’anciens résidents.

Porte défectueuse

Les conséquences sur son état de santé ont été importantes. Agée à l’époque de 83 ans, elle a dû se faire poser une prothèse de la hanche gauche. Elle doit aussi se déplacer avec deux cannes anglaises, et ne peut plus se servir de sa baignoire. « Les attestations ne permettent pas d’établir que la porte aurait été défectueuse », s’est défendu le bailleur social. « A supposer que tel soit le cas, Mme ne pouvait ignorer cette défaillance : elle connaissait les lieux. » Mais « il résulte […] des six attestations […] que le ferme-porte […] était cassé le jour de l’accident », constate pour sa part le tribunal. « Vendée Habitat a implicitement, mais nécessairement, reconnu que la défaillance du ferme-porte était la cause directe de la chute de Mme en acceptant de lui verser, le 9 juin 2011, une provision de 1 000 €. »

« Un état très dégradé »

« Si l’office public de l’habitat […] fait valoir […] qu’aucun résident ne s’était plaint jusqu’alors de la défaillance (.), il ressort toutefois du compte rendu du conseil de concertation locative du 15 février 2011 que les portes […] présentaient, de manière générale, un état très dégradé, justifiant leur remplacement », ajoutent par ailleurs les juges nantais. « Le défaut d’entretien […] et le risque de chute […] ne sauraient, dès lors, être regardés comme inconnus par le maître de l’ouvrage », en déduit le tribunal. « Il est par ailleurs constant que la défaillance […] ne faisait l’objet d’aucune signalisation spécifique le jour de l’accident. » L’article original

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GARANTIE VICES CACHES IMMOBILIER https://droit-immobilier-vendee.fr/garantie-vices-caches-immobilier/ Wed, 11 Mar 2020 07:11:56 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=172 GARANTIE VICES CACHES IMMOBILIER Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel   Ce cas concerne un vendeur immobilier qui avait connaissance des vices cachés qu’il a dissimulés à  un acquéreur.   Un vendeur a cédé à un couple, avec intervention d’un agent immobilier, une maison  à usage d’habitation. […]

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GARANTIE VICES CACHES IMMOBILIER

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Ce cas concerne un vendeur immobilier qui avait connaissance des vices cachés qu’il a dissimulés à  un acquéreur.

 

GARANTIE VICES CACHES IMMOBILIERUn vendeur a cédé à un couple, avec intervention d’un agent immobilier, une maison  à usage d’habitation.

L’acte authentique de vente a été dressé par un notaire.

L’acquéreur a constaté après la vente l’existence de désordres importants dont le vendeur avait connaissance.

Une expertise judiciaire a été ordonnée et les acquéreurs ont ensuite assigné le vendeur en garantie des vices cachés, ainsi que le notaire puis en garantie l’agent immobilier.

La cour d’appel (CA Lyon, 27 sept. 2018, n° 18/00408), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.170) condamne le vendeur à payer aux acquéreurs le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble et rappelle que le notaire et l’agent immobilier doivent supporter la condamnation à hauteur de 10 %.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel.

Il résulte de l’article 1645 du Code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur, qui peut exercer l’action en indemnisation indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire.

Les acquéreurs qui ont choisi de conserver l’immeuble ne demandant que des dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1645 du Code civil.

« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur »

Ainsi, lorsque l’immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l’acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction.

Le vendeur de mauvaise foi peut être condamné à des dommages-intérêts correspondant à l’intégralité du préjudice subi et l’acquéreur est en droit de demander la réparation de tous  les préjudices imputables au vices cachés.

 

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CONTRAT CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE https://droit-immobilier-vendee.fr/contrat-construction-maison-individuelle/ Wed, 11 Mar 2020 06:51:15 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=165 CONTRAT CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES intervient au soutien des intérêts des entreprises et des artisans, dans toutes leurs demandes, que ce soit dans le cadre de la gestion des impayés, ou dans le cadre de litiges avec […]

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CONTRAT CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE

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Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES intervient au soutien des intérêts des entreprises et des artisans, dans toutes leurs demandes, que ce soit dans le cadre de la gestion des impayés, ou dans le cadre de litiges avec les clients ou les fournisseurs.

Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES peut ainsi guider les entreprises du bâtiment notamment lorsqu’elles rencontrent des difficultés suivant la réalisation d’un chantier.

Le Cabinet SIRET,  pourra alors vous assister, dès les prémisses d’un litige, lors des discussions préalables à toute procédure, dans le cadre d’une expertise judiciaire, voire devant les juridictions saisies en vue de voir trancher le litige.

CONTRAT CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE

Une entreprise de menuiserie a ainsi consulté un Avocat du Cabinet SIRET ET ASSOCIES, suivant réception d’une requête devant le Tribunal administratif, en vue de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire.

Une Commune soulevait en effet des désordres liés aux travaux de rénovation réalisés par le professionnel, ce qu’il contestait fermement.

Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES a  assisté la société de menuiserie à chaque instant de la procédure (devant le Tribunal, lors des réunions d’expertises…).

Suivant dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la Commune a saisi le Tribunal administratif en vue de voir condamner l’entreprise à lui verser une somme conséquente, en vue de la réalisation de travaux.

Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES a ainsi défendu sa cliente, en soulevant la prescription de l’action de la Commune, cette action ayant été fondée  sur  la garantie parfait achèvement, mais au-delà du délai d’un an contractuellement déterminé par le CCAG.

Certes, dans certains cas, le délai de parfait achèvement peut être prolongé :

1o Les parties pourront avoir modifié sa durée dans le contrat initial (CE 28 févr. 1986, Entreprise Blondet, Lebon 55, AJDA 1986. II. 399, note Richer, RD publ. 1986. 1153, note J.-M. Auby, RFDA 1986. 604, concl. Denoix de Saint-Marc, D. 1986. IR 427, note Ph. Terneyre, AJDA 1986. II. 399, note Richer) ;

2o La réception peut être assortie de réserves. La responsabilité contractuelle des constructeurs se poursuit alors logiquement pour les éléments de la construction qui ont suscité ces réserves, et ce jusqu’à leur remise en état. L’expiration du délai ne produit donc aucun effet, seule l’exécution intégrale des travaux de reprise libérera le cocontractant de ses engagements contractuels. Les réserves auront donc pour conséquence de prolonger les relations contractuelles au-delà du délai de garantie de parfait achèvement (CE 26 janv. 2007, Sté Mas, Entreprise générale, req. no 264306, AJDA 2007. 224) ;

Or, aucun des cas ci-dessus énumérés n’a eu vocation à pouvoir s’appliquer en l’espèce. Le Tribunal administratif, dans un Jugement en date du 8 juin 2018, a fait droit à l’argumentation du Cabinet et a jugé irrecevable la requête de la Commune.

 

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