Archives des DROIT IMMOBILIER VENDEE - Droit Immobilier Vendée https://droit-immobilier-vendee.fr Avocat droit construction Vendée Thu, 23 Apr 2020 09:37:06 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.4 MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19 https://droit-immobilier-vendee.fr/motif-de-sortie-et-coronavirus-covid19/ Thu, 23 Apr 2020 09:37:06 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=225 MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19 Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    La sécurité et la liberté n’ont jamais fait bon ménage, c’est comme l’eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa. Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes […]

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MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19

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La sécurité et la liberté n’ont jamais fait bon ménage, c’est comme l’eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa.

Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes de confinement et d’admettre des exceptions dans les cas bien précis, il convient d’appliquer ces mesures avec humanité, en respectant la finalité voulue par le législateur, réduit en l’espèce au gouvernement.

La situation actuelle est terrible car elle impose un mode de vie commun interdisant tout échange, toute communication physique, toute vie sociale et familiale qui, plus que du plaisir, apporte du bonheur… L’exemple (qui aurait été ubuesque s’il n’avait pas été si triste) de ce gendarme qui, à l’entrée de L’île de Ré fait rebrousser chemin à ce fils venu de très loin apporter un dernier réconfort à son père mourant, permet de tracer la frontière de l’interdit.

Ce fils se déplaçait dans le cadre d’un des 7 cas autorisés, soit « déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants » L’agent considéra que ce dépassement n’était pas « Vital »

Cela nous remémore un juge du tribunal de police qui condamna un ambulancier pour excès de vitesse alors que, missionné par le SAMU, l’article R432-1du code de la route l’affranchissait des dispositions de celui-ci, sous réserve de respecter la sécurité des autres usagers. Ce juge considéra que l’urgence n’était pas vitale. Heureusement, la cour d’appel annula cette décision, le code de la route ne conditionnant pas l’urgence à la nécessité qu’elle soit vitale…

Dans notre espèce, le gendarme interpréta donc le terme « impérieux » à sa façon. Certes, il est vrai que tout est relatif, subjectif. Le monde est tel qu’on le voit et non tel qu’il est…

Quelle définition pour « impérieux »

Selon le Larousse : « qui exige d’autrui soumission et obéissance qui n’admet pas qu’on résiste à sa volonté. Donner des ordres d’un ton impérieux »

Notre gendarme estima que seul son ordre était impérieux, mais non l’adieu au Père ! Que lui importe l’amour filial ! Seul devait compter le motif vital ! Il nous plaît à penser que, saisi de l’affaire, le juge donnera raison au « délinquant»

En allant à l’essentiel, sa réflexion lui fera considérer que tout, ici-bas, tourne autour de la vie de la mort. La crise du COVID 19 en est la parfaite illustration… Ce père a donné la vie, à élevé, éduqué à aimé ce fils.

Quel acte d’amour que ce dernier voyage !

Quel humain digne de cette qualité pourrait résister à cet appel, à cette dernière volonté du père pour une dernière effusion, une dernière fusion ! Le juge ne pourra que se mettre à la place du « délinquants » et estimer que celui-ci ne pouvait agir autrement, comme lui-même aurait fait.

Comme, au début du XXe siècle, il a pu relaxer une mère qui avait volé du pain pour nourrir son enfant En retenant l’état de nécessité devant lequel se trouver celle-ci : respecter la loi (ne pas voler) ou respecter la vie (donner à manger à son enfant)

Et, en regardant précisément le motif de l’interdiction de déplacement (éviter la circulation du virus et notamment sa propagation aux personnes âgées) il ne verra aucun risque qu’un père mourant soit atteint du COVID 19.

Tout cela pour dire que s’il est normal de sanctionner les personnes qui font fi des lois protégeant la collectivité, il convient que les forces de l’ordre sanctionnent avec circonspection, sans interprétation consécutive d’un abus de pouvoir et d’une atteinte aux libertés fondamentales.

Chacun, en son for intérieur sait avec exactitude le motif de son déplacement et si il est, ou pas en conformité avec les règles.

Chacun des 7 cas de déplacement autorisé est différent et sujet à interprétation.

Par exemple, que signifie « les achats de première nécessité » ?

En extrapolant, un agent « scrupuleux » pourra considérer, ou pas, que le chocolat dans votre voiture, le parfum, la bière ou le vin etc., achetés dans le supermarché ne sont pas de première nécessité, alors que « la loi » autorise la vente de cigarettes ou de la presse… Première nécessité ? De même, pour les déplacements professionnels, qui doit décider qu´ils sont indispensables à l’exercice d’activité ne pouvant être organisée sous forme de télétravail ou qui ne pouvaient être différés ?

Et pour le déplacement bref, sans proximité avec d’autres personnes, qui décide de la distance à respecter ? Ou, comment le gendarme ou le policier peut estimer que le soin ne peut être différé?

Autant de questions à réponses multiples et infinies… Espérons simplement que nos forces de l’ordre sachent faire preuve de discernement, elles nous l’ont déjà montré, et ne suivent pas l’exemple de leur collègue de l’île de Ré!

À défaut, les avocats seront présents pour défendre comme il se doit les intérêts d’une personne qui n’a pas violé la loi.
40 ans d’expérience ont permis au cabinet d’avocats Siret et associés d’entamer une réflexion sur le droit et d’éviter que son application Ne dégénère en abus.

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COVID19-CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CREDIT https://droit-immobilier-vendee.fr/covid19-coronavirus-suspension-echeances-credit/ Thu, 09 Apr 2020 07:52:52 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=221 COVID19-CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CREDIT Peut-on suspendre ses échéances de prêt pendant la crise du coronavirus ? Pour faire face à certaines situations exceptionnelles, un emprunteur peut réduire ou reporter le remboursement de son crédit. La Roche sur Yon Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    Un grand nombre […]

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COVID19-CORONAVIRUS SUSPENSION ÉCHÉANCES CREDIT

Peut-on suspendre ses échéances de prêt pendant la crise du coronavirus ?

Pour faire face à certaines situations exceptionnelles, un emprunteur peut réduire ou reporter le remboursement de son crédit.

La Roche sur Yon

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Un grand nombre de Français risquent de se retrouver en difficulté pour continuer de rembourser leur crédit du fait d’une baisse de leurs revenus.

L’article L314-20 du Code de la Consommation dispose :

 

L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

 

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

 

En temps normal, les emprunteurs confrontés à des difficultés financières pour rembourser leur prêt immobilier peuvent, après accord amiable avec leur créancier ou après autorisation judiciaire, activer deux moyens : soit suspendre momentanément le remboursement du crédit, soit alléger la mensualité.

 

Deux mécanismes de suspension d’échéances

 

  • le report d’échéance partiel : l’emprunteur stoppe le remboursement du capital pendant une période définie, mais il continue de rembourser les intérêts. Le versement mensuel de l’assurance du prêt est maintenu
  • le report d’échéance total : l’emprunteur décide de ne plus rien rembourser pendant une période donnée (il ne rembourse ni le capital, ni les intérêts). Là encore, le paiement de l’assurance de prêt n’est pas suspendu.

Outre la suspension de ses échéances, un emprunteur peut bénéficier d’une autre option s’il peine à rembourser son crédit immobilier : la modulation d’échéances.

Plutôt que de mettre en place un report de paiement de l’emprunt, il s’agit de négocier avec son banquier une baisse des mensualités initialement définies. Dans les cas précédents, il convient d’examiner avec la plus grande attention votre contrat de prêt et ce qu’il prévoit pour reporter ou suspendre l’exécution du contrat.

 

Le Cabinet SIRET & Associés se tient à votre disposition pour vous conseiller.

 

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COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS https://droit-immobilier-vendee.fr/covid19-coronavirus-execution-des-contrats/ Thu, 09 Apr 2020 07:44:36 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=218 COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS La Roche sur Yon Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel  Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat. Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire. Le  Cabinet […]

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COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS

La Roche sur Yon

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Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat.

Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire.

Le  Cabinet SIRET & Associés vous assiste pour faire face à vos difficultés. Nous sommes mobilisés pour répondre à vos interrogations légitimes. Tout d’abord, une définition de la force majeure.

L’article 1218 du Code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 définit la force majeure en matière contractuelle comme suit :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

 

La question qui est donc posée est la suivante? la pandémie COVID 19 constitue t’elle un cas de force majeure autorisant  la suspension de vos obligations ?

 

S’agissant des marchés publics.

 

La relation entre le pouvoir public et le titulaire d’un marché est déterminée par un contrat, dont chaque partie est tenue d’exécuter les dispositions, comme le délai d’exécution.

Le contrat prévoit toutefois des exceptions aux principes fixés, tel que le cas de force majeure.

Pour ce qui concerne les marchés publics, la réponse a été clairement exprimée par Monsieur le Ministre Bruno LEMAIRE.

Le Ministre de l’Économie et des Finances, par l’intermédiaire de sa correspondance au président de l’Association des Maires de France a défini le Coronavirus comme un cas de force majeure, qui entraînerait l’exemption des pénalités. Il sollicite les responsables des collectivités à faire preuve d’indulgence envers les titulaires de marchés touchés.

 

S’agissant des contrats de droit privés

 

Au cas du COVID -19, le débiteur qui veut mettre fin à son contrat ou bien ne pas exécuter son obligation en nature devra prouver qu’il n’a pas pu anticiper les obligations sanitaires ou de confinement (ce qui est fort possible tant la mesure est nouvelle). En outre, il devra démontrer qu’il n’a pas été ou qu’il n’est pas possible pour lui de trouver d’autres solutions ; enfin, il faudra établir le lien de causalité entre son impossibilité de payer ou d’exécuter en nature et l’épidémie de COVID -19.

La Cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de COVID -19 (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098). Saisie à propos de la rétention administrative d’une personne frappée par cette mesure elle n’a pas pu le faire en sa présence.  En effet, cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID -19. Aussi la cour relève-t-elle que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.  G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles »

 

Nous avons donc un début de réponse judiciaire. S’agissant des clauses pénales et astreintes, le sort de celles-ci est régie pour la période par l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020

 

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des développements qui suivront et demeurons à votre entière disposition pour vous conseiller et vous assister.

 

A vos côtés face à la crise sanitaire, 

SIRET & Associés

 

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AVOCAT INDEMNISATION HABITAT VENDEE https://droit-immobilier-vendee.fr/avocat-indemnisation-habitat-vendee/ Wed, 11 Mar 2020 08:44:53 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=176 AVOCAT INDEMNISATION HABITAT VENDEE Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel Indemnisation de 33000€ Les accidents liés au mauvais entretien de nos environnements de vie sont de plus en plus nombreux. Le Cabinet SIRET et Associés se charge de la défense des victimes : en voici une illustration […]

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Indemnisation de 33000€

Les accidents liés au mauvais entretien de nos environnements de vie sont de plus en plus nombreux. Le Cabinet SIRET et Associés se charge de la défense des victimes : en voici une illustration présentée par LE JOURNAL – Dossier défendu par le cabinet d’Avocats SIRET et Associés. Le bailleur social Vendée Habitat a été condamné à verser un peu plus de 33 000 € à une octogénaire qui a chuté dans l’entrée d’un de ses immeubles. Le bailleur social Vendée Habitat a été condamné à verser un peu plus de 33 000 € à une octogénaire qui a chuté dans l’entrée d’un de ses immeubles. Le tribunal administratif de Nantes a condamné Vendée Habitat à verser un peu plus de 33 000 € à une octogénaire, suite à sa chute le 8 janvier 2011 à l’entrée d’un de ses immeubles, à La Roche-sur-Yon. L’office HLM devra par ailleurs rembourser près de 13 000 € à la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique pour les frais de santé qu’elle a dû débourser pour la victime. Et devra payer environ 2 500 € supplémentaires pour les frais de justice des deux parties adverses. Le jour des faits, la vieille dame avait fait une chute à l’entrée du bâtiment C de la Cité vendéenne, alors qu’elle rendait visite à sa fille, en raison de la « fermeture brutale » de la porte d’accès à l’escalier central : le ferme-portes, censé retenir la porte, était « cassé » ce jour-là. Un « défaut d’entretien » de nature à engager la responsabilité de l’office HLM, selon l’octogénaire, qui avait fait produire des attestations d’une demi-douzaine de résidents ou d’anciens résidents.

Porte défectueuse

Les conséquences sur son état de santé ont été importantes. Agée à l’époque de 83 ans, elle a dû se faire poser une prothèse de la hanche gauche. Elle doit aussi se déplacer avec deux cannes anglaises, et ne peut plus se servir de sa baignoire. « Les attestations ne permettent pas d’établir que la porte aurait été défectueuse », s’est défendu le bailleur social. « A supposer que tel soit le cas, Mme ne pouvait ignorer cette défaillance : elle connaissait les lieux. » Mais « il résulte […] des six attestations […] que le ferme-porte […] était cassé le jour de l’accident », constate pour sa part le tribunal. « Vendée Habitat a implicitement, mais nécessairement, reconnu que la défaillance du ferme-porte était la cause directe de la chute de Mme en acceptant de lui verser, le 9 juin 2011, une provision de 1 000 €. »

« Un état très dégradé »

« Si l’office public de l’habitat […] fait valoir […] qu’aucun résident ne s’était plaint jusqu’alors de la défaillance (.), il ressort toutefois du compte rendu du conseil de concertation locative du 15 février 2011 que les portes […] présentaient, de manière générale, un état très dégradé, justifiant leur remplacement », ajoutent par ailleurs les juges nantais. « Le défaut d’entretien […] et le risque de chute […] ne sauraient, dès lors, être regardés comme inconnus par le maître de l’ouvrage », en déduit le tribunal. « Il est par ailleurs constant que la défaillance […] ne faisait l’objet d’aucune signalisation spécifique le jour de l’accident. » L’article original

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AVOCAT SERVITUDES VENDEE https://droit-immobilier-vendee.fr/avocat-servitudes-vendee/ Tue, 10 Mar 2020 14:52:34 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=144 AVOCAT SERVITUDES VENDEE   Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. (Rédaction du Code Napoléonien) La servitude est un droit réel immobilier consistant en une charge imposée sur […]

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AVOCAT SERVITUDES VENDEE

 

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Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. (Rédaction du Code Napoléonien)

La servitude est un droit réel immobilier consistant en une charge imposée sur un immeuble (au sens juridique c’est-à-dire un bien immobilier, terrain, construction), qualifié de fonds servant, pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble, qualifié de fonds dominant.

La servitude constitue un droit immobilier accessoire au droit de propriété ; elle est ainsi attachée au bien et non à la personne du propriétaire. Ainsi, la servitude de vue vous protège des regards indiscrets. La servitude de passage permet l’accès d’un terrain enclavé à la voie publique. Les distances pour les plantations permettent d’éviter l’invasion de branches ou de racines.

 

Le Code civil distingue trois grandes catégories de servitudes

 

Les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux (Articles 640 à 648 du Code civil).

Les servitudes imposées par la loi (Articles 649 à 685-1 du Code civil)

Ces servitudes ont pour objet « l’utilité publique ou communale ». Ce sont les servitudes d’urbanisme et d’utilité publique vues précédemment ou « l’utilité des particuliers ».
Exemples : les servitudes de mitoyenneté (Articles 653 à 673 du Code civil), de respect de distance des constructions (Article 674 du Code civil), de vues (Articles 675 à 680 du Code civil), d’égout des toits (Article 681 du Code civil), de droit de passage en cas d’enclave (Articles 682 à 685-1 du Code civil). L’article 682 reconnaît ainsi au propriétaire d’un fonds enclavé, le droit de « réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionné au dommage qu’il peut occasionner. »

 

Les servitudes conventionnelles (Articles 686 à 689 du Code civil)

L’article 686 du Code Civil permet aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés ou en faveur de celles-ci, telles servitudes qu’il leur plaît, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires à l’ ordre public . Il doit toujours s’agir d’une charge imposée à un fonds et utile pour un autre fonds. La servitude ne peut être constituée ou modifiée conventionnellement que par un acte notarié qui doit être publié pour produire ses effets à l’égard des tiers et notamment à l’égard des propriétaires ultérieurs. Les servitudes passées ne sont opposables à l’acquéreur que si elles sont mentionnées dans le titre de propriété ou si la convention de servitude a été publiée à la conservation des hypothèques .

Exemples : une convention pour l’établissement d’une servitude de passage non réglementée par la loi, c’est à dire en dehors de l’existence d’un terrain enclavé ou pour l’interdiction ou la limitation de  construire résultant d’une servitude de cour commune.

 

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