Archives des BAIL HABITATION VENDEE - Droit Immobilier Vendée https://droit-immobilier-vendee.fr Avocat droit construction Vendée Thu, 23 Apr 2020 09:37:06 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.4 MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19 https://droit-immobilier-vendee.fr/motif-de-sortie-et-coronavirus-covid19/ Thu, 23 Apr 2020 09:37:06 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=225 MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19 Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    La sécurité et la liberté n’ont jamais fait bon ménage, c’est comme l’eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa. Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes […]

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MOTIF DE SORTIE ET CORONAVIRUS-COVID19

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ou directement par courriel 

 

La sécurité et la liberté n’ont jamais fait bon ménage, c’est comme l’eau et le feu… Plus de liberté entraîne moins de sécurité et vice versa.

Si chacun comprend bien la nécessité de poser des règles strictes de confinement et d’admettre des exceptions dans les cas bien précis, il convient d’appliquer ces mesures avec humanité, en respectant la finalité voulue par le législateur, réduit en l’espèce au gouvernement.

La situation actuelle est terrible car elle impose un mode de vie commun interdisant tout échange, toute communication physique, toute vie sociale et familiale qui, plus que du plaisir, apporte du bonheur… L’exemple (qui aurait été ubuesque s’il n’avait pas été si triste) de ce gendarme qui, à l’entrée de L’île de Ré fait rebrousser chemin à ce fils venu de très loin apporter un dernier réconfort à son père mourant, permet de tracer la frontière de l’interdit.

Ce fils se déplaçait dans le cadre d’un des 7 cas autorisés, soit « déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants » L’agent considéra que ce dépassement n’était pas « Vital »

Cela nous remémore un juge du tribunal de police qui condamna un ambulancier pour excès de vitesse alors que, missionné par le SAMU, l’article R432-1du code de la route l’affranchissait des dispositions de celui-ci, sous réserve de respecter la sécurité des autres usagers. Ce juge considéra que l’urgence n’était pas vitale. Heureusement, la cour d’appel annula cette décision, le code de la route ne conditionnant pas l’urgence à la nécessité qu’elle soit vitale…

Dans notre espèce, le gendarme interpréta donc le terme « impérieux » à sa façon. Certes, il est vrai que tout est relatif, subjectif. Le monde est tel qu’on le voit et non tel qu’il est…

Quelle définition pour « impérieux »

Selon le Larousse : « qui exige d’autrui soumission et obéissance qui n’admet pas qu’on résiste à sa volonté. Donner des ordres d’un ton impérieux »

Notre gendarme estima que seul son ordre était impérieux, mais non l’adieu au Père ! Que lui importe l’amour filial ! Seul devait compter le motif vital ! Il nous plaît à penser que, saisi de l’affaire, le juge donnera raison au « délinquant»

En allant à l’essentiel, sa réflexion lui fera considérer que tout, ici-bas, tourne autour de la vie de la mort. La crise du COVID 19 en est la parfaite illustration… Ce père a donné la vie, à élevé, éduqué à aimé ce fils.

Quel acte d’amour que ce dernier voyage !

Quel humain digne de cette qualité pourrait résister à cet appel, à cette dernière volonté du père pour une dernière effusion, une dernière fusion ! Le juge ne pourra que se mettre à la place du « délinquants » et estimer que celui-ci ne pouvait agir autrement, comme lui-même aurait fait.

Comme, au début du XXe siècle, il a pu relaxer une mère qui avait volé du pain pour nourrir son enfant En retenant l’état de nécessité devant lequel se trouver celle-ci : respecter la loi (ne pas voler) ou respecter la vie (donner à manger à son enfant)

Et, en regardant précisément le motif de l’interdiction de déplacement (éviter la circulation du virus et notamment sa propagation aux personnes âgées) il ne verra aucun risque qu’un père mourant soit atteint du COVID 19.

Tout cela pour dire que s’il est normal de sanctionner les personnes qui font fi des lois protégeant la collectivité, il convient que les forces de l’ordre sanctionnent avec circonspection, sans interprétation consécutive d’un abus de pouvoir et d’une atteinte aux libertés fondamentales.

Chacun, en son for intérieur sait avec exactitude le motif de son déplacement et si il est, ou pas en conformité avec les règles.

Chacun des 7 cas de déplacement autorisé est différent et sujet à interprétation.

Par exemple, que signifie « les achats de première nécessité » ?

En extrapolant, un agent « scrupuleux » pourra considérer, ou pas, que le chocolat dans votre voiture, le parfum, la bière ou le vin etc., achetés dans le supermarché ne sont pas de première nécessité, alors que « la loi » autorise la vente de cigarettes ou de la presse… Première nécessité ? De même, pour les déplacements professionnels, qui doit décider qu´ils sont indispensables à l’exercice d’activité ne pouvant être organisée sous forme de télétravail ou qui ne pouvaient être différés ?

Et pour le déplacement bref, sans proximité avec d’autres personnes, qui décide de la distance à respecter ? Ou, comment le gendarme ou le policier peut estimer que le soin ne peut être différé?

Autant de questions à réponses multiples et infinies… Espérons simplement que nos forces de l’ordre sachent faire preuve de discernement, elles nous l’ont déjà montré, et ne suivent pas l’exemple de leur collègue de l’île de Ré!

À défaut, les avocats seront présents pour défendre comme il se doit les intérêts d’une personne qui n’a pas violé la loi.
40 ans d’expérience ont permis au cabinet d’avocats Siret et associés d’entamer une réflexion sur le droit et d’éviter que son application Ne dégénère en abus.

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COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS https://droit-immobilier-vendee.fr/covid19-coronavirus-execution-des-contrats/ Thu, 09 Apr 2020 07:44:36 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=218 COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS La Roche sur Yon Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel  Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat. Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire. Le  Cabinet […]

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COVID19-CORONAVIRUS EXÉCUTION DES CONTRATS

La Roche sur Yon

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Vous ne pouvez pas à raison de la crise sanitaire exécuter normalement votre contrat.

Vous vous interrogez sur l’application éventuelle de pénalités et généralement sur les conséquences de cette impossibilité de faire.

Le  Cabinet SIRET & Associés vous assiste pour faire face à vos difficultés. Nous sommes mobilisés pour répondre à vos interrogations légitimes. Tout d’abord, une définition de la force majeure.

L’article 1218 du Code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016 définit la force majeure en matière contractuelle comme suit :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

 

La question qui est donc posée est la suivante? la pandémie COVID 19 constitue t’elle un cas de force majeure autorisant  la suspension de vos obligations ?

 

S’agissant des marchés publics.

 

La relation entre le pouvoir public et le titulaire d’un marché est déterminée par un contrat, dont chaque partie est tenue d’exécuter les dispositions, comme le délai d’exécution.

Le contrat prévoit toutefois des exceptions aux principes fixés, tel que le cas de force majeure.

Pour ce qui concerne les marchés publics, la réponse a été clairement exprimée par Monsieur le Ministre Bruno LEMAIRE.

Le Ministre de l’Économie et des Finances, par l’intermédiaire de sa correspondance au président de l’Association des Maires de France a défini le Coronavirus comme un cas de force majeure, qui entraînerait l’exemption des pénalités. Il sollicite les responsables des collectivités à faire preuve d’indulgence envers les titulaires de marchés touchés.

 

S’agissant des contrats de droit privés

 

Au cas du COVID -19, le débiteur qui veut mettre fin à son contrat ou bien ne pas exécuter son obligation en nature devra prouver qu’il n’a pas pu anticiper les obligations sanitaires ou de confinement (ce qui est fort possible tant la mesure est nouvelle). En outre, il devra démontrer qu’il n’a pas été ou qu’il n’est pas possible pour lui de trouver d’autres solutions ; enfin, il faudra établir le lien de causalité entre son impossibilité de payer ou d’exécuter en nature et l’épidémie de COVID -19.

La Cour d’appel de Colmar vient de statuer sur la qualification de force majeure de l’épidémie de COVID -19 (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098). Saisie à propos de la rétention administrative d’une personne frappée par cette mesure elle n’a pas pu le faire en sa présence.  En effet, cette dernière avait été en contact avec des personnels susceptibles d’être infectées par le virus COVID -19. Aussi la cour relève-t-elle que : « ces circonstances exceptionnelles, entraînant l’absence de M.  G. à l’audience de ce jour revêtent le caractère de la force majeure, étant extérieures, imprévisibles et irrésistibles »

 

Nous avons donc un début de réponse judiciaire. S’agissant des clauses pénales et astreintes, le sort de celles-ci est régie pour la période par l’Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020

 

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des développements qui suivront et demeurons à votre entière disposition pour vous conseiller et vous assister.

 

A vos côtés face à la crise sanitaire, 

SIRET & Associés

 

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AVOCAT DROIT BAIL HABITATION VENDEE https://droit-immobilier-vendee.fr/avocat-droit-bail-habitation-vendee/ Mon, 02 Mar 2020 10:37:08 +0000 http://droit-immobilier-vendee.fr/?p=58 AVOCAT DROIT BAIL HABITATION VENDEE Vous êtes propriétaires, votre locataire ne paye pas son loyer, que faire ? N’ATTENDEZ PAS !   Nous contacter par téléphone au 02 51 05 38 23 ou directement par courriel    Sauf exception,  les dispositions issues de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports […]

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AVOCAT DROIT BAIL HABITATION VENDEE

Vous êtes propriétaires, votre locataire ne paye pas son loyer, que faire ?

N’ATTENDEZ PAS !

 

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ou directement par courriel 

 

Sauf exception,  les dispositions issues de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des textes subséquents et complémentaires imposent les démarches suivantes, loyer impayé, commandement de payer (acte d’huissier de justice) visant la clause résolutoire (clause du bail permettant de faire constater la résiliation du bail à défaut de paiement)

Délais de 2 mois, Saisine du Tribunal par voie d’assignation et notification au représentant de l’état dans le département (Préfecture), audience devant le Tribunal et décision de Justice.

Délais de délibéré, commandement d’avoir à libérer les lieux

Délais de 2 mois, Obtention du concours de la force publique

Ainsi, entre le premier impayé et le départ du locataire, un délai minimum de six mois se sera écoulé.

Il convient dès lors d’agir au plus vite ce d’autant qu’aux termes de la Loi, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante.

 

Pour information, il est ici mentionné un extrait des textes régissant pour partie la matière, En savoir plus sur le bail d’habitation

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